J.O. 298 du 22 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21414
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Décret n° 2002-1478 du 19 décembre 2002 portant création de fichiers automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, l'instruction des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 et, d'autre part, le paiement des indemnités
NOR : PRMX0200144D
Le Premier ministre,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, modifié par les décrets no 2000-932 du 25 septembre 2000 et no 2001-530 du 20 juin 2001 ;
Vu le décret no 2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret no 99-778 du 10 septembre 1999 modifié instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;
Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 juillet 2002,
Décrète :
Chapitre Ier
Traitement automatisé mis en oeuvre
pour l'instruction des dossiers d'indemnisation
Article 1
Il est créé au secrétariat général du Gouvernement un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer la gestion des dossiers d'indemnisation présentés en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé.Article 2
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Nom du rapporteur ;
5° Date de séance et d'avis de la commission ;
6° Observations résumées du commissaire du Gouvernement, le cas échéant ;
7° Décision prise par le Premier ministre ;
8° Montant de l'indemnité.Article 3
Les destinataires des données sont les agents du secrétariat général du Gouvernement et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, chargés d'assurer le traitement des dossiers d'indemnisation liés à l'application du décret du 10 septembre 1999 susvisé. Ces agents sont habilités nominativement par arrêté du Premier ministre.Article 4
Les données mentionnées à l'article 2 sont détruites à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de saisie de ces données dans le traitement automatisé d'informations nominatives mentionné à l'article 1er.Article 5
Pour le traitement défini à l'article 1er, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétariat général du Gouvernement.
Chapitre II
Traitement automatisé mis en oeuvre
pour le paiement des indemnités
Article 6
Il est créé à l'agence comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer le paiement des indemnités versées en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé.Article 7
Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Décision prise par le Premier ministre ;
5° Numéros des décisions du Premier ministre ;
6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;
7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;
8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.Article 8
Les destinataires des données sont les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre chargés d'assurer le paiement des indemnités servies en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé. Ces agents sont habilités nominativement par arrêté du Premier ministre.Article 9
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de paiement de l'indemnité.Article 10
Pour le traitement défini à l'article 6, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.Article 11
La ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra